Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007 - art. 9 (V)
Créé le 11 janvier 2006
Après avoir entendu les commissaires aux comptes, le conseil d'administration arrête le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion avant la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Les comptes annuels et les rapports du conseil d'administration, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux ministres chargés de l'économie, des mines et du budget dans un délai d'un mois après leur adoption.
Les comptes annuels et les rapports du conseil d'administration, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux ministres chargés de l'économie, des mines et du budget dans un délai d'un mois après leur adoption.