JORF n°55 du 5 mars 2006

Article 5

Article 5

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés :

1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions fixées à l'article 6.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.


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Version 1

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et classés :

1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;

4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,

ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions fixées à l'article 6.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.