Décret n° 2006-257 du 3 mars 2006

Article 13

Créé le 6 mars 2006

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 6 mars 2006

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'

article 12

sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.