Décret n°2006-246 du 1 mars 2006

Article 2

Créé le 3 mars 2006

Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :
1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;
2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.
Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 3 mars 2006 au mardi 18 mars 2008

Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :

1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;

2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.

Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.