JORF n°50 du 28 février 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 2

Au 2° alinéa de l'article R. 224-1 du même code, les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».

Article 3

L'article R. 224-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-2. - Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section. »

Article 4

L'article R. 224-5 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « le 7e échelon » sont remplacés par les mots : « le 6e échelon ».
2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « quatre années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

Article 5

A l'article R. 224-6 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon. »