Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006

Article 4

Créé le 7 janvier 2006

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière.

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En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2006

Conformément aux dispositions de l'

article 9

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière.