JORF n°46 du 23 février 2006

Article 2

Article 2

I. − Pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, l'agence publique pour l'immobilier de la justice a pour mission, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :

1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;

2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.

II. − A titre accessoire, et après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, l'agence peut, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :

1° Fournir, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles mentionnées au I. pour la réalisation d'un projet immobilier répondant aux besoins de la justice ou d'un projet immobilier commun dont une partie répond aux besoins de la justice.

Ces prestations sont exécutées à titre gratuit moyennant la prise en charge des coûts directement exposés par l'agence pour leur réalisation par le destinataire de l'opération ;

2° Exercer à l'étranger une mission de conseil relevant de son champ de compétence.


Historique des versions

Version 3

I. Pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, l'agence publique pour l'immobilier de la justice a pour mission, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :

1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;

2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.

II. − A titre accessoire, et après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, l'agence peut, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :

1° Fournir, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles mentionnées au I. pour la réalisation d'un projet immobilier répondant aux besoins de la justice ou d'un projet immobilier commun dont une partie répond aux besoins de la justice.

Ces prestations sont exécutées à titre gratuit moyennant la prise en charge des coûts directement exposés par l'agence pour leur réalisation par le destinataire de l'opération ;

2° Exercer à l'étranger une mission de conseil relevant de son champ de compétence.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 janvier 2010

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice a pour mission, pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, dans des conditions définies par convention :

1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers et à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;

2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.

A titre accessoire, l'agence peut :

a) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, assurer, en qualité de mandataire d'une collectivité territoriale, à titre gratuit, une opération pour les besoins de la justice prévue par le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

b) Fournir, à titre onéreux, à la demande de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour la réalisation de leurs projets immobiliers et pour les besoins de la justice, des prestations de même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ;

c) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, exercer à l'étranger une activité de conseil relevant de son champ de compétence.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 février 2006

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a pour mission, pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, dans des conditions définies par convention :

1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers et à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;

2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.

A titre accessoire, l'agence peut :

a) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, assurer, en qualité de mandataire d'une collectivité territoriale, à titre gratuit, une opération pour les besoins de la justice prévue par le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

b) Fournir, à titre onéreux, à la demande de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour la réalisation de leurs projets immobiliers et pour les besoins de la justice, des prestations de même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ;

c) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, exercer à l'étranger une activité de conseil relevant de son champ de compétence.