Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006

Article 5

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

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En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-889 du 6 mai 2017art. 18

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3

, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les officiers de l'état civil, le service centrald'état civil du ministère des affaires étrangèresainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 octobre 2017

Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles

1er

et

3

, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux d'instance et du greffe du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.