Décret n°2006-1807 du 23 décembre 2006

Article 10

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par l'officier de l'état civil et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-889 du 6 mai 2017art. 22

Les informations mentionnées à l'

article 4 sont conservées sur le registre tenu par l'officier de l'état civilet, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 octobre 2017

Les informations mentionnées à l'

article 4

sont conservées sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.