Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006

Article 5

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, l'officier de l'état civil en avise les partenaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-889 du 6 mai 2017art. 6

L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au

article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié à l'officier de l'état civil de la communed'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, l'officier de l'état civilen avise les partenaires.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 octobre 2017

L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'

article 515-7 du code civil

remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, le greffier en avise les partenaires.