Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006

Article 3

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-889 du 6 mai 2017art. 4

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'

article 515-7 du code civil

, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai l'officier de l'étatcivil de la commune. Ce dernierenregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 octobre 2017

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'

article 515-7 du code civil

, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité. Le greffier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.