Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006

Article 12

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.

II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et dans les îles Wallis et Futuna,les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement ".

Effets de cet article

cite

 III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1419 du 20 décembre 2019art. 23

I.-Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.

II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et dans les îles Wallis et Futuna,les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent

En vigueur du mercredi 1 novembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-889 du 6 mai 2017art. 13

I.-Le présent décret est applicable dans les îlesde Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017. II.-Pour l'application du présent décreten Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise parles autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III del'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement".

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2009-1775 du 30 décembre 2009art. 1

I. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles 3 et 9 duprésent décret en Polynésie française, celui-ci est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les mots :"tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance"et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : "tribunalde grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

Pour l'application des articles 2, 4et 5

du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" sont remplacés par les mots : "lettre simple contre émargement".

Pour l'application de l'article 3du présent décret en Polynésie

française, les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 31 décembre 2009

I. - Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application à Mayotte, les mots : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

II. - Indépendamment de l'application de plein droit des articles

3

et

9

du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des 2° et 3° du II de l'

article 11

y sont également applicables.

Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'

article 11

, les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".