Décret n°2006-1803 du 23 décembre 2006

Section 6 : Les recours

Abrogée27 mars 2007

Créé le 31 décembre 2006

Les recours contre les décisions de refus d'inscription ou d'enregistrement des modifications ou de radiation sont portés devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ils sont formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Ils sont motivés et accompagnés de toutes pièces utiles.
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance, au vu de la décision et des éléments produits.

Créé le 31 décembre 2006

Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.

Créé le 31 décembre 2006

L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 26 mars 2007

Section 6 : Les recours
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