Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006

Article 29

Créé le 30 décembre 2006

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 à 24, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 21 à 24.

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En vigueur depuis le samedi 30 décembre 2006