JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 21

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, peuvent être promus au grade d'adjoint territorial d'animation de 1re classe, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.