Article 18
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 95
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine régi par le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.
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