JORF n°301 du 29 décembre 2006

Chapitre III : Avancement

Article 10

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.

L'avancement au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

Article 11

I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.