JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 14

Article 14

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Historique des versions

Version 2

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les agents territoriaux du patrimoine appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe.