Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006

Article 9

Créé le 28 décembre 2006

Le règlement des dépenses correspondant aux actions de formation par l'organisme paritaire collecteur agréé s'effectue sur production de pièces justificatives et après service fait ou, si une convention avec les prestataires de formation ou les établissements employeurs l'a prévu, au fur et à mesure du déroulement des actions de formation.
L'organisme paritaire collecteur agréé définit par voie de convention avec les établissements employeurs les modalités de remboursement des traitements et indemnités que ces derniers versent aux bénéficiaires de la formation, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 5 avril 1990 susvisé.
Les modèles de conventions prévues au présent article sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2006