Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006

Article 22

Créé le 20 décembre 2006

Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire. L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au mardi 24 juillet 2007