Décret n°2006-1625 du 19 décembre 2006

Article 4

Créé le 20 décembre 2006 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 26 décembre 2015

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires des l'établissement et notamment pour :

1° Adopter le budget de gestion de l'établissement avant le 1er janvier de l'année auquel il se rapporte ; le ministre chargé du budget arrête le budget pour l'année 2006 ;

2° Approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

3° Accepter d'une manière générale toute les recettes autorisées par les lois et règlements y compris les dons et legs ;

4° Adopter son règlement intérieur ;

5° Autoriser le président du conseil d'administration à signer les conventions prévues à l'article 1er.

II.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins que ceux-ci n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé de les approuver ou leur décision de surseoir à leur application.

Lorsqu'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2015

Abrogé parDécret n°2015-1742 du 23 décembre 2015art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 26 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 217

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires des l'établissement et notamment pour :

1° Adopter le budget de gestion de l'établissement avant le

2° Approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité

3° Accepter d'une manière générale toute les recettes autorisées par

4° Adopter son règlement intérieur ;

5° Autoriser le président du conseil d'administration à signer les

article 1er

.

II.-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins que ceux-ci n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé de les approuver ou leur décision de surseoir à leur application.

Lorsqu'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2012

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires des l'établissement et notamment pour :

1° Adopter le budget de gestion de l'établissement avant le 1er janvier de l'année auquel il se rapporte ; le ministre chargé du budget arrête le budget pour l'année 2006 ;

2° Approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

3° Accepter d'une manière générale toute les recettes autorisées par les lois et règlements y compris les dons et legs ;

4° Adopter son règlement intérieur ;

5° Autoriser le président du conseil d'administration à signer les conventions prévues à l'

article 1er

.

II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins que ceux-ci n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé de les approuver ou leur décision de surseoir à leur application.

Lorsqu'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.