JORF n°289 du 14 décembre 2006

Article 30

Article 30

Le diplôme délivré à un étudiant admis à poursuivre sa formation à l'Ecole supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou à l'Institut national agronomique Paris-Grignon l'est au titre de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, en lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

Le diplôme délivré à un étudiant admis à poursuivre sa formation à l'Ecole supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou à l'Institut national agronomique Paris-Grignon l'est au titre de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, en lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.