Décret n°2006-157 du 13 février 2006

Article 2

Créé le 15 février 2006

Le complément de remise est calculé par l'administration des douanes et droits indirects sur la base de la valeur au prix de détail des tabacs livrés figurant sur la déclaration mensuelle des livraisons prévue au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le complément de remise est versé au débitant par l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui auquel il se rapporte.

Effets de cet article

cite

 CGI 568

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 février 2006 au samedi 31 décembre 2016