JORF n°284 du 8 décembre 2006

Article 4

Article 4

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France négocie, conclut et gère des contrats de partenariat, dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise, notamment, l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.


Historique des versions

Version 2

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France négocie, conclut et gère des contrats de partenariat, dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise, notamment, l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.

Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

L'Etablissement public du campus de Jussieu peut, pour favoriser le fonctionnement de l'Etablissement public d'aménagement universitaire et l'exécution de ses missions, mettre à la disposition de cet établissement des personnels et des moyens et les gérer, selon des modalités et des conditions financières prévues par une convention passée entre les deux établissements et soumise à la délibération de leur conseil d'administration.