Article 11
Abrogé depuis le 2018-06-10 par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1
Les atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens de l'infrastructure ferroviaire sont constatées par les agents désignés à cet effet par le titulaire et assermentés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée.
1 version
1 cité