Décret n°2006-1487 du 30 novembre 2006

Article 8

Créé le 1 janvier 2007

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la Commission nationale d'orientation et d'intégration fixée à l'article 8 du décret du 30 novembre 2006 susvisé est la suivante :
Les membres mentionnés aux 3° et 5° sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.

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Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 25 avril 2008

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la Commission nationale d'orientation et d'intégration fixée à l'

article 8 du décret du 30 novembre 2006 susvisé

est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3° et 5° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.