Article 4.01
Formation de base pour les experts
- Les personnes devant assurer la fonction d'expert au sens de l'article 2.01 doivent avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des connaissances spécifiques. La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation organisée ou agréée par l'autorité compétente et doit comporter au minimum :
a) une formation théorique :
- configuration et équipement conformes du bateau à passagers ;
- prescriptions de sécurité et initiation aux mesures d'assistance nécessaires ;
- tâches de l'équipage et du personnel de bord conformément au rôle de sécurité ;
- connaissances générales relatives à la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie ;
- prévention des incendies et lutte contre les incendies, utilisation des installations d'extinction d'incendie (mode de fonctionnement des installations automatiques de diffusion d'eau sous pression, des systèmes avertisseurs d'incendie et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure) ;
- attestations de contrôle des installations et équipements de sécurité ;
- principes de la gestion des conflits ;
- principes de base pour la prévention de mouvements de panique.
b) une formation pratique :
- connaissances relatives à la manipulation et à l'utilisation de l'équipement de sécurité des bateaux à passagers (par exemple : utilisation du gilet de sauvetage, utilisation de flotteurs ; utilisation du canot de sauvetage et des autres moyens de sauvetage, utilisation des extincteurs portatifs) ;
- connaissances relatives à l'application pratique des prescriptions de sécurité et à la prise des mesures de secours nécessaires (par exemple évacuation de passagers d'un local enfumé vers une zone de sécurité, lutte contre un début d'incendie, utilisation des portes étanches à l'eau et des portes coupe-feu).
c) un examen final. - Après la réussite du participant à l'examen final l'autorité compétente ou l'organisme de formation lui délivre un certificat d'expert en navigation à passagers conforme au modèle figurant à l'annexe l.
Article 4.02
Stage de recyclage pour les experts
- L'expert en navigation à passagers doit participer à un stage de recyclage organisé ou agréé par l'autorité compétente avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de sa participation réussie à la formation de base.
- Les stages de recyclage doivent porter notamment sur les risques courants (par exemple prévention des mouvements de panique, lutte contre l'incendie) en situation de danger et, dans la mesure du possible, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de recyclage, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.
- L'expert en navigation à passagers doit participer à un nouveau stage de recyclage avant expiration d'un délai de 5 ans à compter de sa participation au stage de recyclage précédent.
- Après la participation de l'expert au stage de recyclage l'autorité compétente ou l'organisme de formation proroge son certificat d'expert en navigation à passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.
Article 4.03
Formation et stages de recyclage pour les secouristes
et porteurs d'appareil respiratoire
Les formations et stages de recyclage prévus pour les secouristes et les porteurs d'appareil respiratoire doivent être suivis conformément aux prescriptions d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.
Article 4.04
Certificats pour le personnel de sécurité
- La Grande Patente visée au Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et les certificats d'aptitude reconnus conformément aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique pour la conduite de bateaux à passagers ainsi que les certificats d'aptitude dont l'équivalence est reconnue par la Commission centrale pour la navigation du Rhin tiennent lieu de certificat visé à l'article 4.01, chiffre 2 jusqu'au 31 décembre 2010.
- Sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit ou prolonge un certificat d'aptitude à la fonction de secouriste conformément au modèle de l'annexe 2. Sont également admis au titre de certificat les documents établis par les organisations nationales ou régionales de la Croix Rouge ou d'organisations nationales ou régionales comparables de premiers secours et publiés par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
- Sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit ou proroge un certificat d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément au modèle de l'annexe 3.
Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu de certificat lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé en vertu du droit national d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique et qu'ils ont été publiés par la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
A N N E X E 1
Certificat d'expert en navigation à passagers
A N N E X E 2
Certificat de secouriste en navigation à passagers
A N N E X E 3
Certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers
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