Article 15.01
Dispositions générales
- Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :
a) article 3.02, chiffre 1, lettre b ;
b) articles 4.01 à 4.03 ;
c) article 8.06, chiffre 2, phrase 2, et chiffre 7 ;
d) article 9.14, chiffre 3, phrase 2, pour les tensions nominales supérieures à 50 V. - Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux à passagers :
a) les lampes alimentées par du gaz liquéfié ou un combustible liquide visées à l'article 12.07, chiffre 3, 2e phrase ;
b) les installations équipées d'appareils à mèches visées à l'article 13.02, chiffres 2 et 3 et
c) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04 ;
d) les appareils de chauffage et les chaudières visés à l'article 13.07 ;
e) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14. - Les bateaux non motorisés ne doivent pas être admis au transport de passagers.
- Les bateaux à passagers doivent comporter des zones adaptées à l'utilisation par des personnes de mobilité réduite et conformes aux dispositions mentionnées au présent chapitre. Si l'application des dispositions du présent chapitre relatives à la prise en compte des exigences de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite n'est pas réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Ces dérogations doivent être mentionnées dans le certificat de visite.
Article 15.02
Coque
- L'épaisseur des bordés extérieurs des bateaux à passagers en acier est à déterminer de la manière suivante lors des contrôles visés à l'article 2.09 :
a) l'épaisseur minimale tmin des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral de la coque des bateaux à passagers doit être déterminée selon la plus grande valeur des formules suivantes :
t1min = 0,006 . a . T [mm] ;
t2min = f . 0,55 . LF [mm].
Dans ces formules :
f = 1 + 0,0013 . (a - 500) ;
a = écartement des couples longitudinaux ou transversaux en [mm], lorsque l'écartement des couples est inférieur à 400 mm, a = 400 mm ;
b) la valeur minimale déterminée conformément à la lettre a ci-dessus pour l'épaisseur des tôles peut être dépassée vers le bas lorsque la valeur admissible a été déterminée sur la base d'une preuve par le calcul d'une solidité (longitudinale, transversale ainsi que locale) suffisante de la coque et que ceci a été certifié ;
c) toutefois, aucun endroit de la coque ne doit présenter une épaisseur déterminée conformément à la lettre a ou b ci-dessus inférieure à la valeur de 3 mm ;
d) les remplacements de tôles doivent être effectués lorsque l'épaisseur des tôles de fond, de bouchain ou du bordé latéral n'atteint plus la valeur minimale déterminée conformément à la lettre a ou b en liaison avec la lettre c ci-dessus. - Le nombre et la répartition des cloisons doivent être tels que la flottabilité du bateau reste assurée en cas d'avarie conformément à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, ci-après. Toute partie de la structure interne qui influence l'efficacité du cloisonnement du bateau doit être étanche à l'eau et construite de manière à préserver l'intégrité du cloisonnement.
- La distance de la cloison d'abordage à la perpendiculaire avant doit être au moins égale à 0,04 LF sans toutefois dépasser 0,04 LF + 2 m.
- Une cloison transversale peut présenter une niche ou une baïonnette, pourvu que tous les points de la niche ou de la baïonnette se trouvent dans la zone de sécurité.
- Les cloisons prises en compte lors du calcul de stabilité après avarie visé à l'article 15.03, chiffres 7 à 13, doivent être étanches et s'élever jusqu'au pont de cloisonnement. En l'absence de pont de cloisonnement, elles doivent s'élever à une hauteur d'au moins 0,20 m au-dessus de la ligne de surimmersion.
- Le nombre des ouvertures dans ces cloisons doit être aussi réduit que le permettent le type de construction et l'exploitation normale du bateau. Ces ouvertures et passages ne doivent pas influencer défavorablement la fonction d'étanchéité des cloisons.
- Les cloisons d'abordage ne doivent pas avoir d'ouvertures ni de portes.
- Les cloisons visées au chiffre 5 qui séparent les salles des machines des locaux à passagers ou des locaux du personnel de bord doivent être dépourvues de portes.
- Les portes de cloisons visées au chiffre 5 manoeuvrées à la main et non commandées à distance ne sont admissibles que là où les passagers n'ont pas accès. Elles doivent :
a) rester fermées en permanence et n'être ouvertes que momentanément pour un passage ;
b) pouvoir être fermées de manière rapide et sûre par des dispositifs appropriés ;
c) être munis d'une inscription sur les deux côtés des portes : "Porte à refermer immédiatement après passage. - Les portes de cloisons visées au chiffre 5 ouvertes durablement doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles doivent pouvoir être fermées sur place des deux côtés, ainsi que d'un endroit facilement accessible situé au-dessus du pont de cloisonnement ;
b) après une fermeture opérée à distance, il faut que les portes puissent être rouvertes et refermées sur place de façon sûre. L'opération de fermeture ne doit pas être empêchée notamment par des tapis ou des garde-pieds ;
c) en cas de commande à distance, la durée de l'opération de fermeture doit être d'au moins 30 secondes sans toutefois dépasser 60 secondes ;
d) pendant l'opération de fermeture, un signal automatique d'alarme acoustique doit fonctionner à proximité de la porte ;
e) les portes et l'alarme doivent aussi pouvoir fonctionner indépendamment du réseau électrique de bord. A l'endroit d'où s'opère la commande à distance, un dispositif doit indiquer si la porte est ouverte ou fermée. - Les portes de cloisons visées au chiffre 5 et leurs dispositifs d'ouverture et de fermeture doivent se trouver dans une zone de sécurité.
- La timonerie doit être équipée d'un système d'alarme qui indique quelle porte de cloisons visées au chiffre 5 est ouverte.
- Les canalisations comportant des orifices ouverts et les conduites d'aération doivent être installées de manière à ne donner lieu, en aucun des cas de voie d'eau examinés, à l'envahissement d'autres locaux ou de réservoirs.
a) si plusieurs compartiments sont reliés par des canalisations ou conduites d'aération, celles-ci doivent déboucher à un endroit approprié au-dessus de la ligne de flottaison correspondant au niveau d'envahissement le plus défavorable.
b) il peut être dérogé à l'exigence fixée à la lettre a) ci-dessus pour les canalisations lorsque celles-ci sont équipées au niveau des cloisons traversées de dispositifs de fermeture actionnés à distance d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement.
c) lorsqu'un système de canalisation ne comporte pas d'orifice ouvert dans un compartiment, la canalisation est considérée comme intacte en cas d'endommagement de ce compartiment, si elle se trouve à l'intérieur de la zone de sécurité et à une distance de plus de 0,50 m du fond. - Les commandes à distance de portes de cloisons visées au chiffre 10 et les dispositifs de fermeture visés au chiffre 13, lettre b, ci-dessus doivent être clairement signalés comme tels.
- En présence de doubles-fonds, leur hauteur minimale doit être de 0,60 mètre, et en présence de doubles-parois leur largeur minimale doit être de 0,60 mètre.
- Des fenêtres peuvent être situées sous la ligne de surimmersion à condition qu'elles soient étanches à l'eau, qu'elles ne puissent pas être ouvertes, que leur résistance soit suffisante et qu'elles soient conformes à l'article 15.06, chiffre 14.
Article 15.03
Stabilité
- Le demandeur doit prouver par un calcul s'appuyant sur les résultats de l'application d'un standard relatif à la stabilité à l'état intact que la stabilité à l'état intact du bateau est appropriée. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et l'enfoncement libre.
- La stabilité à l'état intact doit être prouvée pour les conditions standard de chargement suivantes :
a) au début du voyage :
100 % des passagers, 98 % du combustible et de l'eau potable, 10 % des eaux usées ;
b) en cours de voyage :
100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées ;
c) à la fin du voyage :
100 % des passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, 98 % des eaux usées ;
d) bateau vide :
pas de passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, pas d'eaux usées.
Pour toutes les conditions standard les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines, conformément à leur utilisation habituelle.
Pour pouvoir modifier le ballast en cours de voyage, la condition indiquée au chiffre 3, lettre d), doit être prouvée pour le cas de chargement suivant :
100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées, toutes les autres citernes à liquide, y compris le ballast, sont réputées remplies à 50 %.
Si cette condition ne peut être satisfaite, il doit être inscrit au n° 52 du certificat de visite qu'en cours de voyage les citernes à ballast ne peuvent être que vides ou pleines et que la modification des conditions de ballast est interdite en cours de voyage. - La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact vérifiée par le calcul doit être apportée en application des dispositions suivantes relatives à la stabilité à l'état intact et pour les conditions de chargement standard visées au chiffre 2, lettres a) à d) :
a) le bras de levier de redressement maximal hmax doit être atteint à un angle de gîte égal ou supérieur à wmax 15° et atteindre au moins 0,20 m ; si wf < wmax, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement wf doit être de 0,20 m au minimum ;
b) l'angle d'envahissement wf ne doit pas être inférieur à 15° ;
c) l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de wf et de wmax :
où :
d) la hauteur métacentrique de départ de GMo, corrigée de l'effet d'une surface libre de liquide dans les citernes ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;
e) l'angle de gîte ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants :
aa) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et au vent visé aux chiffres 4 et 5,
bb) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et à la giration visé aux chiffres 4 et 6 ;
f) pour une gîte résultant de moments dus aux personnes, au vent et à la giration visés aux chiffres 4, 5 et 6, le franc-bord résiduel ne doit pas être inférieur à 0,20 m ;
g) pour les bateaux dont la coque présente des fenêtres ou d'autres ouvertures situées sous le pont de cloisonnement et qui ne sont pas fermées de manière étanche à l'eau, la distance de sécurité résiduelle doit être de 0,10 m au minimum sur la base des moments de gîte résultant de la lettre f).
4. Le moment de gîte résultant de la concentration de personnes Mp sur un côté doit être calculé selon la formule suivante :
Mp = g.P.y = g. Pi.yi [kNm]
Dans cette formule :
P = la masse totale des personnes à bord, en tonnes, calculée sur la base de la somme du nombre maximal admissible de passagers et du nombre maximal de membres du personnel de bord et de l'équipage nautique, dans des conditions d'exploitation normales et en admettant une masse moyenne de 0,075 tonne par personne.
y = distance latérale entre le centre de gravité de la masse des personnes P et l'axe médian du bateau en [m].
g = accélération gravitationnelle (g = 9,81 m/s²).
Pi = masse des personnes concentrées sur l'aire Ai avec
Pi = ni.0,075.Ai [t] où
dans cette formule :
Ai = surface sur laquelle sont situées les personnes en [m²]
ni = nombre de personnes par mètre carré avec :
ni = 4 pour les surfaces de pont libre et les surfaces comportant du mobilier amovible ; pour les surfaces comportant des sièges fixés à demeure, tels que des bancs, ni doit être calculé en admettant une largeur d'assise de 0,45 m et une profondeur d'assise de 0,75 m par personne.
yi = distance latérale entre le centre de gravité de la surface Ai et l'axe médian du bateau en [m].
Le calcul doit être effectué pour une concentration vers tribord aussi bien que vers bâbord.
La répartition des personnes doit être la plus défavorable du point de vue de la stabilité. En présence de cabines, on considère que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du moment dû aux personnes.
Pour le calcul des situations de chargement, le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à 0,5 LF sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 0,075 tonne par personne.
Un calcul détaillé des surfaces de pont occupées par des personnes n'est pas nécessaire sous réserve que les valeurs suivantes soient retenues :
P = 1,1.Fmax.0,075 pour les bateaux d'excursions journalières
1,5.Fmax.0,075 pour les bateaux à cabines
dans ces formules :
Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord
y = B/2 [m].
5. Le moment résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit :
Mv = pv.Av.(1v+T/2) [kNm]
Dans cette formule :
pv = pression spécifique du vent, de 0,25 kN/m² ;
Av = surface latérale du bateau en [m²] au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;
lv = distance en [m] du centre de gravité de la surface latérale Av au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.
6. Le moment résultant de la force centrifuge (Mgi) provoqué par la giration du bateau doit être calculé comme suit :
Mgi = cgi.CB. v².D/LF.(KG - T/2) [kNm]
Dans cette formule :
cgi = coefficient de 0,45 ;
CB = coefficient de finesse du déplacement (s'il n'est pas connu, prendre 1,0) ;
Mgi = v = la plus grande vitesse du bateau en [m/s] ;
KG = la distance entre le centre de gravité et la ligne de quille, en [m].
Si le bateau à passagers est équipé d'un système de propulsion conforme à l'article 6.06, Mgi doit être déterminé soit sur la base d'essais grandeur nature ou sur modèle, soit sur la base de calculs correspondants.
7. Le demandeur doit prouver par un calcul basé sur la méthode de la carène perdue que la stabilité du bateau est appropriée en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et la gîte libre.
8. La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée pour les conditions de chargement standard fixées au chiffre 2. A cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les trois stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement) et pour le stade final d'envahissement.
9. Les bateaux à passagers doivent être conformes au statut de stabilité 1 et au statut de stabilité 2.
Les exigences suivantes concernant l'étendue des brèches doivent être prises en compte en cas d'avarie :
a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3 ne doivent pas être prises en compte lors du calcul.
b) Pour le statut de stabilité 2, chaque cloison située dans l'étendue de la brèche est réputée endommagée. Cela signifie que l'emplacement des cloisons doit être choisi de manière à assurer la flottabilité du bateau à passagers après envahissement de deux ou de plusieurs compartiments contigus dans le sens de la longueur.
c) Le point inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement.
d) On considère que la perméabilité atteint 95 %. S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.
Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à :
Locaux d'habitation : 95 %
Salles des machines et des chaudières : 85 %
Locaux à bagages et à provisions : 75 %
Doubles-fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale : 0 % ou 95 %.
Pour le calcul de l'effet de surface libre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.
e) Si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée ci-dessus implique des conditions de gîte moins favorables ou une réduction de la hauteur métacentrique, ladite brèche doit être prise en compte lors du calcul.
10. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au chiffre 8 :
a) L'angle de gîte w au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15° .
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement GZ 0,02 m avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte w de 25°.
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne soit atteinte.
11. Les critères ci-après doivent être observés au stade final de l'envahissement avec prise en compte du moment de gîte dû aux passagers visé au chiffre 4 :
a) L'angle de gîte wE ne doit pas dépasser 10°.
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement GZR 0,05 m avec une aire A 0,0065 mrad ; ces valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle de gîte wm 25°.
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre ne soit atteinte ; si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade, les locaux y donnant accès sont réputés envahis lors du calcul de la stabilité après avarie.
- Les dispositifs de fermeture qui doivent pouvoir être verrouillés de manière étanche à l'eau doivent être signalés comme tels.
- Si des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, elles doivent être conformes aux conditions suivantes :
a) Pour le calcul de l'envahissement transversal s'applique la résolution A.266 (VIII) de l'OMI.
b) Elles doivent fonctionner automatiquement.
c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture.
d) Le délai total nécessaire à la compensation ne doit pas être supérieur à 15 minutes.
Article 15.04
Distance de sécurité et franc-bord
- La distance de sécurité doit être au moins égale à la somme :
a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.03, chiffre 3, lettre e), et
b) de la distance de sécurité résiduelle prescrite à l'article 15.03, chiffre 3, lettre g).
Pour les bateaux sans pont de cloisonnement, la distance de sécurité doit être au moins de 0,50 m. - Le franc-bord doit être au moins égal à la somme :
a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.03, chiffre 3, lettre e), et
b) du franc-bord résiduel prescrit à l'article 15.03, chiffre 3, lettre f).
Le franc-bord doit être au moins de 0,30 m. - Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à respecter la distance de sécurité prescrite au chiffre l, le franc-bord prescrit au chiffre 2, ainsi que les articles 15.02 et 15.03.
- Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou une valeur plus grande pour le franc-bord.
Article 15.05
Nombre maximal de passagers admis
- La commission de visite fixe le nombre maximal des passagers admissibles et porte ce nombre dans le certificat de visite.
- Le nombre maximal de passagers ne doit pas dépasser l'une des valeurs suivantes :
a) nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, chiffre 8, est attestée ;
b) nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte ;
c) nombre de places de couchages destinées aux passagers disponibles à bord de bateaux à cabines utilisés pour des voyages avec nuitée. - Pour les bateaux à cabines qui sont également exploités en tant que bateau d'excursions journalières, le nombre de passagers doit être calculé à la fois pour le bateau d'excursions journalières et pour le bateau à cabines et doit être mentionné dans le certificat de visite.
- Le nombre maximal de passagers doit être affiché à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.
Article 15.06
Locaux et zones destinés aux passagers
- Les locaux à passagers doivent
a) sur tous les ponts, se trouver en arrière du plan de la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous le pont de cloisonnement, en avant du plan de la cloison de coqueron arrière, et
b) être séparés des salles des machines et des chaudières de manière étanche au gaz. - Les armoires visées à l'article 11.13 et les locaux destinés au stockage de liquides inflammables doivent se trouver en dehors de la zone destinée aux passagers.
- Le nombre et la largeur des issues des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours.
b) Si des locaux sont situés sous le pont de cloisonnement, une porte étanche dans une cloison aménagée conformément à l'article 15.02, chiffre 10, donnant accès à un compartiment voisin à partir duquel le pont supérieur peut être atteint directement, est considérée comme issue. L'autre issue doit donner directement à l'extérieur ou, si cela est autorisé conformément à la lettre a) ci-dessus, sur le pont de cloisonnement en tant qu'issue de secours. Cette exigence ne s'applique pas aux cabines.
c) Les issues visées aux lettres a) et b) ci-dessus doivent être aménagées de façon adéquate et doivent avoir une largeur libre d'au moins 0,80 m et une hauteur libre d'au moins 2,00 m. Pour les portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux, la largeur libre peut être réduite à 0,70 m.
d) Pour les locaux ou groupes de locaux prévus pour plus de 80 passagers, la somme des largeurs de toutes les issues prévues pour les passagers et devant être utilisées par ceux-ci en cas de besoin doit être au moins de 0,01 m par passager.
e) Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager.
f) Les issues de secours doivent présenter une largeur du plus petit côté d'au moins 0,60 m ou un diamètre d'au moins 0,70 m. Elles doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être signalées des deux côtés.
g) Les sorties des locaux destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 0,90 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,50 m au minimum. - Les portes des locaux destinés aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) A l'exception des portes conduisant à des couloirs de communication, elles doivent pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur ou être conçues comme des portes coulissantes.
b) Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être déverrouillées également de l'extérieur.
c) Les portes équipées d'un mécanisme automatique d'ouverture et de fermeture doivent pouvoir être ouvertes facilement en cas de panne de l'alimentation de ce mécanisme.
d) Pour les portes destinées à l'accès de personnes de mobilité réduite, sur le côté du sens d'ouverture de la porte, l'écartement latéral côté serrure entre l'arête intérieure du chambranle et une cloison perpendiculaire à la porte doit être de 0,60 m au minimum. - Les couloirs de communication doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) La largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.
b) Leur hauteur libre ne doit pas être inférieure à 2,00 m.
c) Les couloirs de communication destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de l,30 m. Les couloirs de communication d'une largeur supérieure à 1,50 m doivent avoir une rampe de chaque côté.
d) Lorsqu'une partie du bateau ou un local destiné aux passagers ne sont desservis que par un seul couloir de communication, la largeur libre de celui-ci doit être de 1,00 m au moins.
e) Les couloirs de communication doivent être exempts de marches.
f) Ils doivent uniquement conduire aux ponts libres, locaux ou escaliers.
g) La longueur des impasses dans les couloirs de communication ne doit pas être supérieure à 2 m. - Outre les dispositions du chiffre 5, les voies de repli doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) La disposition des escaliers, sorties et issues de secours doit être telle qu'en cas d'incendie dans un local quelconque, les autres locaux puissent être évacués.
b) Les voies de repli doivent assurer par le chemin le plus court l'accès aux aires de rassemblement visées au chiffre 8.
c) Les voies de repli ne doivent pas traverser les salles des machines ni les cuisines.
d) Les voies d'évacuation ne doivent pas comporter de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues.
e) Les portes donnant sur les voies de repli doivent être conçues de manière à ne pas réduire la largeur minimale de la voie de repli visée au chiffre 5, lettre a) ou d).
f) Les voies de repli et issues de secours doivent être clairement signalées. Cette signalisation doit être éclairée par l'éclairage de secours. - Les voies de repli et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de sécurité approprié.
- Des aires de rassemblement satisfaisant aux exigences suivantes doivent être disponibles pour toutes les personnes à bord :
a) La surface totale des aires de rassemblement en AR m² doit correspondre au minimum à la valeur résultant de la formule suivante :
Bateaux à excursions journalières : AR = 0,35 . Fmax [m²]
Bateaux à cabines : AR = 0,45 . Fmax [m²]
Dans cette formule :
Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord.
b) Chaque aire de rassemblement ou d'évacuation doit avoir une surface supérieure à 10 m².
c) Les aires de rassemblement doivent être exemptes de mobilier, mobile ou fixe.
d) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte du mobilier mobile, des mesures suffisantes doivent être prises pour éviter son glissement.
e) Lorsqu'un local dans lequel est définie une aire de rassemblement comporte des sièges fixes, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visé à la lettre a) ci-dessus. Toutefois, le nombre des personnes pour lesquelles sont pris en compte des sièges fixes présents dans un local ne doit pas être supérieur au nombre des personnes pour lesquelles sont disponibles des aires de rassemblement dans ce local.
f) Les moyens de sauvetage doivent être facilement accessibles depuis les aires d'évacuation.
g) Les personnes se trouvant dans ces aires d'évacuation doivent pouvoir en être évacuées de manière sûre par les deux côtés du bateau.
h) Les aires de rassemblement doivent être situées au-dessus de la ligne de surimmersion.
i) Les aires de rassemblement et d'évacuation doivent être représentées en tant que telles sur le plan du bateau et doivent être signalées à bord.
j) Les prescriptions visées aux lettres d) et e) s'appliquent aussi aux ponts ouverts sur lesquels sont définies des aires de rassemblement.
k) Si des moyens de sauvetage collectifs appropriés se trouvent à bord, il n'est pas nécessaire de tenir compte du nombre des personnes pour lesquelles ils conviennent lors du calcul de la surface totale des aires de rassemblement visées à la lettre a).
l) La surface totale visée à la lettre a) doit toutefois être suffisante dans tous les cas de réduction conformément aux lettres e), j) et k) pour 50 % au minimum du nombre maximal des passagers admissibles à bord. - Les escaliers situés dans les zones destinées aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être conformes à la norme européenne EN 13056 : 2000.
b) Leur largeur libre doit être d'au moins 0,80 m, ou, lorsqu'ils conduisent à des couloirs de communication ou des locaux utilisés par plus de 80 passagers, d'au moins 0,01 m par passager.
c) La largeur libre doit être de 1,00 m au moins lorsqu'ils conduisent à un local destiné aux passagers accessible par un escalier unique.
d) Ils doivent se trouver dans la zone de sécurité lorsqu'un même local n'est pas pourvu au minimum d'un escalier de chaque côté.
e) En outre, les escaliers destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes :
aa) l'inclinaison des escaliers ne doit pas dépasser 38° ;
bb) les escaliers doivent avoir une largeur libre de 0,90 m au minimum ;
cc) les escaliers ne doivent pas être en colimaçon ;
dd) les escaliers ne doivent pas être transversaux au bateau ;
ee) les rampes des escaliers doivent être prolongées aux entrées et sorties sur une distance horizontale d'environ 0,30 m sans restreindre les voies de communication ;
ff) les rampes, arêtes avant, au moins des premières et dernières marches, ainsi que les revêtements de sol aux extrémités des escaliers doivent être mis en évidence par l'utilisation de couleurs.
Les ascenseurs destinés aux personnes de mobilité réduite ainsi que les dispositifs de montée tels que les monte-escaliers et les plates-formes de levage doivent être conformes à une norme ou prescription correspondante d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique. - Les parties du pont qui sont destinées aux passagers et qui ne sont pas des espaces clos doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) elles doivent être entourées d'un pavois solide ou d'une rambarde d'au moins 1,00 m de hauteur ou d'un garde-corps conforme à la norme européenne EN 711 : 1995, de construction PF, PG ou PZ. Les pavois et garde-corps des ponts destinés à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une hauteur de 1,10 m ;
b) les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter, de même que les ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif de sécurité et avoir au minimum une largeur libre de 1,00 m. Les sorties généralement destinées à l'embarquement ou au débarquement de personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de l,50 m ;
c) lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accéder au bateau ou le quitter ne sont pas visibles depuis la timonerie, la présence de moyens optiques ou électroniques est exigée. - Les parties du bateau qui ne sont pas destinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie, aux treuils et aux salles des machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès de personnes non autorisées. Les accès de ces parties du bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien apparent, d'un symbole conforme au croquis 1 de l'annexe I.
- Les passerelles doivent être conformes à la norme européenne EN 14206 : 2003. Par dérogation à l'article 10.02, chiffre 2, lettre d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.
- Les aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent avoir une largeur libre de 1,30 m et doivent être exemptes de seuils et de surbaux d'une hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs des aires de communication destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite doivent être équipés de mains courantes fixées à une hauteur de 0,90 m au-dessus du sol.
- Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres des fenêtres situées dans les zones de circulation doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en un matériau synthétique lorsque ceci est admissible sur le plan de la protection contre l'incendie.
Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones de circulation doivent porter un marquage bien visible. - Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques doivent uniquement être réalisés en des matériaux qui réduisent autant que possible les risques de blessure des personnes à bord en cas de sinistre.
- Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences de l'article 12.05.
- Des toilettes destinées aux passagers doivent être disponibles. Un w.-c. au minimum doit être équipé conformément à une norme ou une prescription d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite et doit être accessible depuis les zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite.
- Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à un système d'aération.
- Les locaux dans lesquels sont hébergés des membres de l'équipage ou du personnel de bord doivent répondre par analogie au présent article.
Article 15.07
Système de propulsion
- Outre le système de propulsion principal, le bâtiment doit être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant qui, en cas de panne du système de propulsion principal, assure au bâtiment la possibilité de poursuivre sa route par ses propres moyens.
- Le deuxième système de propulsion indépendant doit être installé dans une salle des machines distincte. Lorsque les deux salles des machines possèdent des cloisons communes, celles-ci doivent être conformes à l'article 15.11, chiffre 2.
Article 15.08
Installations et équipements de sécurité
- Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 15.06, chiffre 8.
- La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux passagers.
- Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :
a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.
Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :
aa) dans chaque cabine ;
bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche ;
cc) dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires ;
dd) dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
ee) dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie ;
ff) dans les chambres froides et autres locaux à provisions.
Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et l,10 m au-dessus du sol ;
b) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers.
Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel ;
c) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord visée à l'article 7.09, chiffre 1.
Cette installation d'alarme doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés au personnel de bord, les chambres froides et autres locaux de stockage.
Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive. - Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.
- Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.
- Un système d'assèchement à tuyauterie fixée à demeure doit être disponible à bord.
- Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.
- Si des parties d'installations de distribution de CO2 sont présentes dans des locaux situés sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.
- Outre la trousse de secours visée à l'article 10.02, chiffre 2, lettre f), des trousses de secours supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 10.02, chiffre 2, lettre f).
Article 15.09
Moyens de sauvetage
- En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, chiffre 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14144 : 2003 espacées de 20 m au maximum.
Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau. - Outre les bouées de sauvetage visées au chiffre 1, doivent être disponibles et prêts à l'emploi :
a) des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, chiffre 2, pour les membres du personnel de bord qui assurent des fonctions prévues par le dossier de sécurité ;
b) des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395 : 1998 ou EN 396 : 1998, pour les autres membres du personnel de bord. - Les bateaux à passagers doivent posséder des installations appropriées permettant d'assurer en toute sécurité l'accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à bord d'un autre bâtiment.
- Outre les moyens de sauvetage visés aux chiffres 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes aux normes européennes EN 395 : 1998 ou EN 396 : 1998 doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Lorsque les moyens de sauvetage individuels visés à l'alinéa 1 ci-dessus ne conviennent pas pour les enfants, des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme EN 395 : 1998 pour les enfants d'une masse corporelle inférieure ou égale à 30 kg doivent être disponibles pour 10 % du nombre maximal de passagers admissibles.
- (Sans objet).
- Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires sont des équipements pouvant supporter plusieurs personnes dans l'eau. Ils doivent :
a) présenter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers pour lequel ils sont agréés ;
b) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N par personne ;
c) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 °C ;
d) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir pour le nombre de personnes indiqué ;
e) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm² au minimum, visibles de tous les côtés ;
f) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une seule personne ou surnager librement. - Les moyens de sauvetage collectifs gonflables doivent en outre :
a) se composer d'au moins deux compartiments à air séparés ;
b) se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau et
c) prendre et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même avec la moitié seulement des compartiments à air gonflés. - Les moyens de sauvetage doivent être rangés à bord de manière qu'en cas de besoin ils puissent être atteints facilement et sûrement. Les emplacements de rangement cachés doivent être clairement signalés.
- Les moyens de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.
- Le canot de service doit être équipé d'un moteur et d'un projecteur orientable.
- Une civière solide doit être disponible.
Article 15.10
Installations électriques
- L'éclairage ne peut être assuré que par des installations électriques.
- L'article 9.16, chiffre 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers.
- Un éclairage et un éclairage de secours suffisants doivent être prévus dans les locaux et endroits suivants :
a) les emplacements où des moyens de sauvetage sont conservés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation ;
b) les voies de repli, les accès pour passagers y compris les passerelles, les entrées et sorties, les couloirs de communication, les ascenseurs et les escaliers des logements ainsi que des zones de cabines et de logement ;
c) le marquage des voies de repli et des issues d'évacuation ;
d) les autres zones destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;
e) les locaux de service, les salles des machines, les locaux d'appareils à gouverner ainsi que leurs issues ;
f) la timonerie ;
g) le local affecté à la source de courant de secours ;
h) les emplacements où se trouvent les extincteurs et les commandes des installations d'extinction d'incendie ;
i) les zones dans lesquelles les passagers, le personnel de bord et l'équipage se rassemblent en cas de danger. - Un générateur électrique de secours composé d'une source de secours et d'un tableau de secours doit être disponible pour assurer en cas de panne l'alimentation simultanée des installations électriques suivantes lorsque celles-ci ne disposent pas de leur propre source d'électricité :
a) les feux de signalisation ;
b) les appareils sonores ;
c) l'éclairage de secours conformément au chiffre 3 ;
d) les installations de radiotéléphonie ;
e) les alarmes, haut-parleurs et installations destinées à la communication d'informations à bord ;
f) les projecteurs visés à l'article 10.02, chiffre 2, lettre i) ;
g) le système avertisseur d'incendie ;
h) les autres installations de sécurité telles que les installations automatiques de diffusion d'eau sous pression ou les pompes à incendie ;
i) les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, chiffre 9, phrase 2. - Les sources de lumière assurant l'éclairage de secours doivent porter un marquage correspondant.
- L'installation électrique de secours doit être placée hors de la salle des machines principales, hors de locaux où se trouvent les sources d'énergie visées à l'article 9.02, chiffre 1, et hors du local où se trouve le tableau principal ; elle doit être séparée de ces locaux par des cloisonnements de séparation visés à l'article 15.11, chiffre 2.
Les câbles qui alimentent les installations électriques en cas d'urgence doivent être posés de manière à préserver la continuité de l'alimentation desdites installations en cas d'incendie ou d'envahissement par l'eau. En aucun cas ces câbles ne doivent être posés de manière à traverser la salle des machines principale, les cuisines ou des locaux où sont installés la source d'énergie principale et ses équipements connexes, sauf s'il est nécessaire de prévoir des installations d'urgence dans ces zones.
L'installation électrique de secours doit être située au-dessus de la ligne de surimmersion. - Sont admis comme source de courant électrique de secours :
a) les groupes auxiliaires avec approvisionnement autonome en combustible et système de refroidissement indépendant qui, en cas de panne du réseau électrique, se mettent en marche automatiquement ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage et peuvent assurer seuls l'alimentation en courant en 30 secondes, ou
b) les accumulateurs assurant automatiquement l'alimentation en cas de panne de secteur ou qui peuvent être mis en marche manuellement s'ils se trouvent à proximité immédiate de la timonerie ou d'un autre endroit occupé en permanence par des membres d'équipage. Ils doivent être en mesure d'assurer l'alimentation électrique des installations susmentionnées durant le temps prescrit, sans être rechargés dans l'intervalle et sans baisse de tension inadmissible. - Le temps de fonctionnement à prévoir pour l'installation de secours doit être fixé suivant la destination du bateau à passagers. Il ne doit pas être inférieur à 30 minutes.
- Les résistances d'isolement et la mise à la masse des systèmes électriques doivent être vérifiées à l'occasion des contrôles visés à l'article 2.09.
- Les sources d'énergie visées à l'article 9.02, chiffre 1, doivent être indépendantes l'une de l'autre.
- Une panne de l'installation d'alimentation principale ou de secours ne doit pas entraîner une affectation réciproque de la sécurité de fonctionnement des installations.
Article 15.11
Protection contre l'incendie
- La qualité d'incombustibilité des matériaux et pièces de construction doit être constatée par un institut de contrôle accrédité sur la base de prescriptions de contrôle appropriées.
a) l'institut de contrôle doit :
aa) respecter le Code des méthodes d'essai au feu ou
bb) respecter la norme européenne EN ISO/CEI 17025 : 2000 relative aux exigences générales de compétences imposées aux laboratoires d'essai et de calibrage.
b) Les prescriptions de contrôle admises pour constater qu'un matériau est incombustible sont :
aa) l'annexe 1, partie 1, du Code des méthodes d'essai au feu et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.
c) les prescriptions de contrôle admises pour constater qu'un matériau est difficilement inflammable sont :
aa) les exigences correspondantes de l'annexe l, parties 5 (essai d'inflammabilité des surfaces), 6 (essai relatif aux revêtements de pont), 7 (essai relatif aux textiles et matériaux synthétiques suspendus), 8 (essai relatif aux meubles capitonnés), 9 (essai pour la literie) du Code des méthodes d'essai au feu et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.
d) Les prescriptions de contrôle admises pour constater la résistance au feu sont :
aa) la décision de l'OMI A.754 (18) et
bb) les prescriptions équivalentes d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.
e) La commission de visite peut, en conformité avec le Code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer de la satisfaction aux prescriptions relatives aux résistances et augmentation de température visées au chiffre 2 ci-dessous. - a) Les cloisonnements de séparation des locaux doivent être effectués conformément aux tableaux ci-après :
aa) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations de pulvérisation d'eau sous pression aux termes de l'article 10.03 bis.
bb) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installation de pulvérisation d'eau sous pression aux termes de l'article 10.03 bis.
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