Article 3.01
Nombre du personnel de sécurité
- Les fonctions d'experts de la navigation à passagers, de secouristes et de porteurs d'appareil respiratoire doivent être présentes en nombre correspondant au tableau ci-après
a) en cours de voyage à bord :
b) disponible en permanence en stationnement :
Le personnel de sécurité prescrit pour le groupe 1 à la lettre a) ci-dessus.
Pour les bateaux à cabines dont la longueur est inférieure ou égale à 45 m et dont les cabines sont pourvues d'un nombre de masques de repli correspondant au nombre de lits s'y trouvant, les porteurs d'appareils respiratoires ne sont pas exigés.
2. A bord des bateaux d'excursions journalières dont le nombre maximum de personnes admises ne dépasse pas 75 et à bord des bateaux à passagers en stationnement une même personne peut exercer à la fois la fonction d'expert en navigation à passagers et de secouriste. Dans les autres cas une même personne ne peut exercer à la fois la fonction d'expert en navigation à passagers, de secouriste et de porteur d'appareil respiratoire.
Article 3.02
Obligations du conducteur et de l'expert
- Sans préjudice des prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin le conducteur doit
a) familiariser l'expert en navigation à passagers avec le dossier de sécurité et le plan de sécurité visés à l'article 15.13 du Règlement de visite des bateaux du Rhin,
b) veiller à instruire le personnel de sécurité dans la connaissance du bateau à passagers,
c) pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord visée aux articles 2.01 à 2.03 au moyen des certificats visés à l'article 4.04,
d) veiller à ce que l'accomplissement des rondes de sécurité puisse être vérifié. - L'expert en navigation à passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du rôle de sécurité et du plan de sécurité et, en conformité avec les instructions du conducteur,
a) attribuer aux membres de l'équipage et du personnel de bord dont l'intervention est prévue par le rôle de sécurité les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence,
b) régulièrement informer les membres de l'équipage et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent,
c) informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité.
Article 3.03
Surveillance
Tant que des passagers se trouvent à bord, une ronde de sécurité doit être faite toutes les heures durant la nuit. L'accomplissement de cette ronde doit pouvoir être vérifié d'une manière appropriée.
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