JORF n°273 du 25 novembre 2006

Article 6

Article 6

Le ministre de l'intérieur peut refuser l'autorisation de transit par voie aérienne dans les cas suivants :

1° Le ressortissant d'un Etat tiers est, en France, accusé d'infractions pénales ou recherché pour l'exécution d'une peine ;

2° Le transit par d'autres Etats membres ou la reprise en charge par l'Etat de destination n'est pas possible ;

3° Le ressortissant d'un Etat tiers constitue une menace pour l'ordre public, la santé publique ou les relations internationales ;

4° L'assistance ne peut être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique.

Dans le cas visé au 4°, le ministre de l'intérieur indique dans les plus brefs délais à l'Etat requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne dans la mesure où les autres conditions sont remplies.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'intérieur peut refuser l'autorisation de transit par voie aérienne dans les cas suivants :

1° Le ressortissant d'un Etat tiers est, en France, accusé d'infractions pénales ou recherché pour l'exécution d'une peine ;

2° Le transit par d'autres Etats membres ou la reprise en charge par l'Etat de destination n'est pas possible ;

3° Le ressortissant d'un Etat tiers constitue une menace pour l'ordre public, la santé publique ou les relations internationales ;

4° L'assistance ne peut être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique.

Dans le cas visé au 4°, le ministre de l'intérieur indique dans les plus brefs délais à l'Etat requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne dans la mesure où les autres conditions sont remplies.