JORF n°273 du 25 novembre 2006

Article 14

Article 14

Le ministre de l'intérieur reprend en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :
1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;
2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;
3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou l'embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;
4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'intérieur reprend en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :

1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;

2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;

3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou l'embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;

4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.