JORF n°273 du 25 novembre 2006

Article 12

Article 12

Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe au présent décret, conformément à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe au présent décret, conformément à l'article 5.