JORF n°273 du 25 novembre 2006

Article 2

Article 2

Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.


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Version 1

Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.