Créé le 22 novembre 2006
Décret n°2006-1409 du 20 novembre 2006
Article 4
Abrogé1 janvier 2014
Afin de permettre la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions de l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du mercredi 22 novembre 2006 au mardi 31 décembre 2013
Afin de permettre la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale prévue par les dispositions de l'
article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales
, un registre, coté et paraphé à chaque page par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, mentionne le numéro de la carte, ses dates de délivrance et, le cas échéant, de restitution, de destruction, de vol ou de perte, ainsi que le numéro de matricule et le nom de son titulaire.