JORF n°267 du 18 novembre 2006

Chapitre 1er : Modification du décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile

Article 1

L'article 1er du décret du 24 novembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les emplois du premier et du second niveau » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de premier niveau » sont insérés après les mots : « Les conseillers d'administration de l'aviation civile » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les conseillers d'administration de l'aviation civile du deuxième niveau remplissent dans les mêmes services des fonctions qui comportent l'exercice de responsabilités d'encadrement supérieur. ».

Article 2

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile comporte deux niveaux. Chacun de ces niveaux comporte six échelons.
Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.
Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons. Le nombre des emplois de ce second niveau est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.
Pour l'application des deux précédents alinéas, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après est considérée comme temps de services effectifs. »

Article 3

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon, de la 2e classe et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.
Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint depuis au moins un an et six mois un indice brut supérieur ou égal à l'indice 705.
II. - Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les attachés principaux du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant sept ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou dans les services de l'établissement public Météo-France.
Peuvent également être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui sont titulaires depuis au moins sept ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint au moins l'indice brut 759.

III. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

IV. - Les attachés d'administration de l'aviation civile ainsi que les fonctionnaires soumis aux dispositions instituées par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou à des dispositions statutaires similaires sont classés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

V. - Les autres fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier et de second niveaux sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient dans la période de douze mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans cet emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux nommés alors qu'ils avaient l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré la nomination audit échelon. »

Article 4

A l'article 4 du même décret, les mots : « le cas échéant sur proposition du président-directeur général de Météo-France ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile » sont insérés après les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile ».

Article 5

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les nominations dans un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Dès lors qu'un fonctionnaire en fin de détachement a la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle du détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. »

Article 6

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les fonctionnaires détachés successivement sur différents emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé et conservent, dans la limite de la durée du temps passé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi dès lors que la nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à six mois.
Les fonctionnaires nommés sur un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau alors qu'ils avaient atteint le 6e échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau sont classés au dernier échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau. »