JORF n°267 du 18 novembre 2006

Chapitre 2 : Dispositions transitoires

Article 7

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un poste figurant sur la liste des emplois de second niveau de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.