JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 21

Article 21

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet et que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 740.
Ils ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.


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Version 1

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet et que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 740.

Ils ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation mentionnée à l'article 7.