JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Article 3

Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau V.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.