Article 25
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 214
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
1 version
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 214
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
1 version
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007
Abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.