Décret n°2006-1344 du 6 novembre 2006

Article 1

Créé le 7 novembre 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements du Calvados, des Côtes-d'Armor, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales et de la Vendée, à l'exception des services ou parties de services chargés de la police portuaire dans les ports inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5331-6 du code des transports :

a) Les services ou parties de services mis à disposition du département selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences dans les ports départementaux maritimes ;

b) Les services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 pour l'exercice des compétences dans les ports départementaux maritimes ;

c) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés aux alinéas précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi

a) Les services ou parties de services mis à disposition

b) Les services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 pour l'exercice des compétences dans les ports départementaux maritimes ;

c) Les parties de services chargées des fonctions de support,

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au samedi 21 mars 2015

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi

article L. 5331-6 du code des transports

:

a) Les services ou parties de services mis à disposition

b) Les services ou parties de services placés sous l'autorité

c) Les parties de services chargées des fonctions de support,

En vigueur du mardi 7 novembre 2006 au mardi 30 novembre 2010

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements du Calvados, des Côtes-d'Armor, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales et de la Vendée, à l'exception des services ou parties de services chargés de la police portuaire dans les ports inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 302-4 du code des ports maritimes

:

a) Les services ou parties de services mis à disposition du département selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences dans les ports départementaux maritimes ;

b) Les services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 pour l'exercice des compétences dans les ports départementaux maritimes ;

c) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés aux alinéas précédents.