Décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006

Article 4

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 25 décembre 2009

Le montant de l'attribution individuelle peut varier dans des limites comprises entre 80 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les professeurs techniques, les psychologues, les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les adjoints techniques, les adjoints administratifs et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 24 décembre 2009