Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006

Article 11

Créé le 4 novembre 2006

Les sections prévues à l'article L. 114-3-4 du code de la recherche sont :
1° La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et, d'autre part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ;
2° La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article. Elle conduit l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées ;
3° La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la qualité des procédures mises en oeuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 novembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1365 du 14 novembre 2014art. 14

En vigueur du samedi 4 novembre 2006 au dimanche 16 novembre 2014

Les sections prévues à l'

article L. 114-3-4 du code de la recherche

sont :

1° La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'

article L. 114-3-1 du code de la recherche

et, d'autre part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ;

2° La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article. Elle conduit l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées ;

3° La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la qualité des procédures mises en oeuvre.