Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006

Chapitre III : Les sections de l'agence

Abrogé17 novembre 2014

Créé le 4 novembre 2006

Les sections prévues à l'article L. 114-3-4 du code de la recherche sont :
1° La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et, d'autre part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ;
2° La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article. Elle conduit l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées ;
3° La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la qualité des procédures mises en oeuvre.

Créé le 4 novembre 2006 · En vigueur du 19 décembre 2008 au 16 novembre 2014

Chaque section est dirigée par un directeur nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

Le directeur désigne les membres composant chaque comité d'experts ainsi que son président.

Le directeur organise le travail de la section, notamment en ce qui concerne l'élaboration des rapports de synthèse et la proposition, le cas échéant, d'une notation établie sur la base d'une analyse multicritère au vu des rapports des comités d'évaluation. Il réunit à cet effet les présidents des comités d'experts par groupes thématiques.

Abrogé depuis le lundi 17 novembre 2014

En vigueur du samedi 4 novembre 2006 au dimanche 16 novembre 2014

Chapitre III : Les sections de l'agence
Article 11
Article 12