JORF n°250 du 27 octobre 2006

Article 4

Article 4

Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Conventions et accords susceptibles d'être étendus
et procédures d'extension et d'élargissement

« Section 1

« Conventions et accords susceptibles d'être étendus

« Art. R. 133-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet.

« Section 2

« Procédures d'extension et d'élargissement

« Art. R. 133-2. - Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.
« Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. R. 133-3. - Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge.
« Art. R. 133-4. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Conventions et accords susceptibles d'être étendus

et procédures d'extension et d'élargissement

« Section 1

« Conventions et accords susceptibles d'être étendus

« Art. R. 133-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-1 vaut décision de rejet.

« Section 2

« Procédures d'extension et d'élargissement

« Art. R. 133-2. - Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-7 au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte pour présenter leurs observations. L'avis indique le service auprès duquel les observations doivent être présentées.

« Les dispositions conventionnelles faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale de Mayotte.

« Art. R. 133-3. - Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge.

« Art. R. 133-4. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le représentant de l'Etat à Mayotte saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-3 ou L. 133-5 vaut décision de rejet. »