Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006

Article 8-1

Créé le 31 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :

1° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Ingénieur électronicien divisionnaire
des systèmes de la sécurité aérienne
Cadre technique de l'aviation civile
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
15e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans et 6 mois
14e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise

Les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé.

2° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi conformément au tableau suivant :

Ingénieur principal des études
et de l'exploitation de l'aviation civile
Cadre technique de l'aviation civile
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans
8e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise

3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :

Technicien supérieur des études
et de l'exploitation de l'aviation civile
Cadre technique de l'aviation civile
Echelons
Responsable technique de l'aviation civile
Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-985 du 12 novembre 2018art. 7

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mercredi 14 novembre 2018

Créé parDécret n°2008-578 du 18 juin 2008art. 9