JORF n°245 du 21 octobre 2006

Article 9

Article 9

Le décret du 22 janvier 1986, définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais est modifié comme suit :
I. - Article 3 : Le cépage « ekigaina N » est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production des vins rouges et rosés.
II. - Article 6 : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des terroirs landais », les vins rouges doivent contenir moins de 4 g/l de sucres (glucose + fructose) et ne doivent plus contenir d'acide malique, sauf pour les vins primeurs.


Historique des versions

Version 1

Le décret du 22 janvier 1986, définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs landais est modifié comme suit :

I. - Article 3 : Le cépage « ekigaina N » est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production des vins rouges et rosés.

II. - Article 6 : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des terroirs landais », les vins rouges doivent contenir moins de 4 g/l de sucres (glucose + fructose) et ne doivent plus contenir d'acide malique, sauf pour les vins primeurs.