JORF n°245 du 21 octobre 2006

Article 10

Article 10

Le décret du 25 février 1987 susvisé est modifié comme suit :
Article 4 bis : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Bessilles », les vins rosés doivent provenir soit de la vinification du cinsault en cépage pur, soit d'un assemblage de cépages recommandés dans lequel le cinsault représente au moins 35 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins.


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Version 1

Le décret du 25 février 1987 susvisé est modifié comme suit :

Article 4 bis : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Bessilles », les vins rosés doivent provenir soit de la vinification du cinsault en cépage pur, soit d'un assemblage de cépages recommandés dans lequel le cinsault représente au moins 35 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins.