Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 53

Créé le 19 juillet 2010 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 15 juin 2019

L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule délivrée en application des dispositions du chapitre 2 de l'article 54 ou de l'article 55 est regardée comme une autorisation de type.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule conforme au type autorisé est présentée sous la forme d'une déclaration attestant la conformité au type autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Le silence gardé pendant quinze jours par l'EPSF sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Toutefois la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable si le sous-système ou le véhicule faisant l'objet de la demande d'autorisation n'est pas conforme à la réglementation en vigueur à la suite des changements de celle-ci intervenus depuis la délivrance de l'autorisation de type.

L'EPSF transmet à l'Agence ferroviaire européenne l'ensemble des données nécessaires à la tenue par celle-ci du registre des types de véhicules autorisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 213

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 15 juin 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-143 du 10 février 2015art. 1

L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule conforme au type autorisé est présentée sous la forme d'une déclaration attestant la conformité au type autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.Le silence gardé pendant quinze jours par l'EPSF sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Toutefois la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent n'est pas

L'EPSF transmet à l'Agence ferroviaire européenne l'ensemble des données nécessaires

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 1

L'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule délivrée en application des dispositions du chapitre 2 de l'article 54 ou de l'article 55 est regardée comme une autorisation de type.

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 44, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système ou d'un véhicule conforme au type autorisé est présentée sous la forme d'une déclaration attestant la conformité au type autorisé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.L'EPSF dispose d'un délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration pour prendre sa décision.

Toutefois la procédure simplifiée prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable si le sous-système ou le véhicule faisant l'objet de la demande d'autorisation n'est pas conforme à la réglementation en vigueur à la suite des changements de celle-ci intervenus depuis la délivrance de l'autorisation de type.

L'EPSF transmet à l'Agence ferroviaire européenne l'ensemble des données nécessaires à la tenue par celle-ci du registre des types de véhicules autorisés.