Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006

Article 57-3

Créé le 19 juillet 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'article 57 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;
b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'article 57-1 ou de fournir des données erronées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 213

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au samedi 15 juin 2019

Créé parDécret n°2010-814 du 13 juillet 2010art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

a) Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions de l'

article 57

ou des dispositions relatives à son autorisation de mise en exploitation commerciale ;

b) Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre d'immatriculation mentionné à l'

article 57-1

ou de fournir des données erronées.