Abrogé par DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015 - art. 21 (VD)
Créé le 20 juillet 2007
Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret :
1. Les équipements terminaux de télécommunications et les équipements hertziens définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ;
2. Les produits, pièces et équipements aéronautiques mentionnés par le règlement du 15 juillet 2002 susvisé ;
3. Les équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce ;
4. Les équipements dont les caractéristiques physiques impliquent, par leur nature même, d'une part, qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des perturbations électromagnétiques d'un niveau tel qu'elles empêchent les équipements hertziens et de télécommunications et les autres équipements d'assurer les fonctions pour lesquelles ils sont prévus et, d'autre part, qu'ils fonctionnent correctement en présence de perturbations électromagnétiques d'un niveau acceptable compte tenu de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.